TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301002_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 7 juin 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du Syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace (SMIBA) a refusé de lui verser son solde de congés de 5,5 jours et de lui payer ses heures supplémentaires qui s'élèvent à 26h15 ; 2°) d'enjoindre au président du SMIBA : - de lui verser son solde de congés de 5,5 jours sur son compte épargne temps ; - de lui payer les heures supplémentaires effectuées pour un montant de 373,21 euros ; - de lui transmettre son arrêté de radiation corrigé et daté à la réelle date d'envoi, ainsi que la transmission de son dossier personnel intégral à son nouvel employeur ; 3°) de condamner le SMIBA à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi à hauteur de la prime de conversion qu'elle n'a pas perçue, soit un montant de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-12 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nancy : () Vosges () ". 2. Il résulte de ces dispositions et des pièces transmises à l'appui du dossier, que dès lors que le lieu de la nouvelle affectation de Mme A est la commune des Forges dans le département des Vosges, le tribunal administratif de Nancy est seul compétent pour statuer sur cette requête. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Nancy le dossier de la requête de Mme A. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Madame A est transmis au tribunal administratif de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nancy et à Mme B A. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au Syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace. Fait à Besançon, le 15 juin 2023. Le président, T. Trottier N°2301002
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Chronologie de l'affaire
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TA2515 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2301002_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel