TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301002_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 17 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Loire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le département de la Haute-Loire conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais indique maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2301003 du 31 mai 2023 ; - les autre pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Caroline BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301002pc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2301002_20231120
Données disponibles
- Texte intégral