TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301004_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. et Mme D et B A demandent au juge des référés de trouver une solution pour afin que le permis de construire délivré à Mme C soit invalidé ou modifié, en tout état de cause que les travaux qu'elle a entrepris sur le fondement de ce permis soient arrêtés ou qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Elle soutient que : - le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune n'impose nullement que les toitures de bâtiments contigus soient alignées alors qu'un tel alignement ne respecte pas l'architecture traditionnelle voulue par les auteurs du plan ; - ils refusent que la toiture autorisée par l'arrêté en litige soit raccordée à leur bâtiment dès lors que, conformément à l'article 653 du code civil, ce mur est leur propriété et ne fait l'objet d'aucune mitoyenneté ; - ils veulent avoir communication des résultats de l'étude de structure confiée à un bureau d'étude par la pétitionnaire pour s'assurer qu'aucun dommage ne sera causé à leur propriété ; - les travaux effectués par la bénéficiaire du permis ne respectent pas l'autorisation accordée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Côme-et-Maruejols ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 10 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Côme-et-Maruejols a délivré un permis de construire à Mme C. 3. M. et Mme A ne peuvent utilement contester l'alignement de la toiture du projet avec celle de leur propriété dès lors que les dispositions de l'article 4 du règlement de la zone UA dont ils se prévalent n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire les rehaussements de toiture à l'alignement. 4. Aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ". Dès lors que les permis de construire sont délivrés sous réserve des droits des tiers, il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect des règles du code civil, et notamment celles relatives à la mitoyenneté. Il appartiendra aux requérants, s'ils s'y croient fondés, de saisir sur ce point l'autorité judiciaire. 5. De la même manière, dès lors que les constructeurs sont censés construire dans les règles de l'art, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'ils n'ont pas eu communication de l'étude de structure demandée par la pétitionnaire à un bureau d'étude et soutenir qu'ils ne peuvent pas s'assurer que les travaux autorisés n'auront pas d'impact sur leur propriété. 6. Enfin, la légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction, les requérants ne peuvent davantage utilement se prévaloir de ce que, postérieurement à la délivrance du permis de construire, son bénéficiaire aurait réalisé des travaux non autorisés. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens sus analysés qu'invoquent M. et Mme A sont voués au rejet. Il y a lieu en conséquence de rejeter leur demande manifestement mal fondée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B A. Fait à Nîmes, le 27 mars 2023. Le juge des référés, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2301004_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel