TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301004_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme D E et M. A C saisissent le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin que leur fille B C puisse " passer les épreuves du brevet dans de bonnes conditions ". Ils soutiennent qu'elle est dyslexique et dysorthographique et qu'elle nécessite l'aide d'un secrétaire scripteur afin de passer les épreuves du brevet dans de bonnes conditions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'espèce, si Mme E et M. C soutiennent que leur fille est dyslexique et dysorthographique et qu'elle nécessite l'aide d'un secrétaire scripteur afin de passer les épreuves du brevet des collèges dans de bonnes conditions, ils ne se prévalent toutefois d'aucune liberté fondamentale à laquelle il aurait été portée une atteinte grave et manifestement illégale. Par ailleurs et en tout état de cause, ils ne justifient pas non plus d'une situation d'extrême urgence nécessitant qu'une mesure soit prise à très bref délai. Leur requête apparaît donc, en l'état, comme manifestement mal-fondée. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par Mme E et M. C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à M. A C. Fait à Limoges, le 8 juin 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au ministre de l'éucation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2301004_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA