TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301004_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. et Mme C et A B demandent au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la ville de Basse-Terre a refusé d'accorder un permis de construire pour la construction d'un mur de séparation entre deux terrains mitoyens situés 330 rue Toussaint Louverture, 97100 Basse-Terre. Ils soutiennent que : - le service d'urbanisme de la mairie de Basse-Terre n'a pas respecté le délai légal de réponse ; la décision de refus étant parvenue au-delà de ce délai imparti, cela constitue une irrégularité administrative ; - il y a impossibilité technique des travaux exigés ; - dans le mesure du possible, ils ont respecté partiellement les prescriptions du plan local d'urbanisme en construisant un mur de 1,80 m maximum de haut comprenant 90 cm en plein et 90 cm à claire-voie ; cette conception s'avère être la plus adaptée pour prévenir l'écoulement de la terre provenant du terrain voisin, eu égard à la topographie du terrain ; - la construction de ce mur de séparation a deux objectifs : 1°) il vise à mettre fin aux nuisances irrégulières causées par le jardinier du terrain voisin ; 2°) il vise à empêcher l'intrusion des rats sur sa propriété. Par un acte enregistré le 18 avril 2024, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. M. et Mme C et A B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B et à la Ville de Basse-Terre. Fait à Basse-Terre, le 3 mai 2024. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2301004_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel