TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2301004_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, la société civile immobilière (SCI) PCM, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel la maire d'Englefontaine a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à vocation artisanale sur un terrain situé 14 route du Cateau, sur le territoire communal ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Englefontaine de lui délivrer le permis de construire sollicité ou de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Englefontaine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2024, la commune d'Englefontaine, représentée par l'AARPI Géo Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI PCM une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, la SCI PCM, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, la commune d'Englefontaine, représentée par l'AARPI Géo Avocats, demande au tribunal de prendre acte du désistement de la SCI PCM, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la SCI PCM est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI PCM, la somme de 800 euros à verser à la commune d'Englefontaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI PCM. Article 2 : La SCI PCM versera à la commune d'Englefontaine la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI PCM et à la commune d'Englefontaine. Fait à Lille, le 27 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301004
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2301004_20250327
Données disponibles
- Texte intégral