TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301005_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Hervois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité rejetant sa demande de délivrance d'une carte professionnelle et la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 12 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une nouvelle carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité de surveillance humaine ou électronique ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, outre le droit de plaidoirie de 13 euros. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance à hauteur d'une somme ramenée à 864 euros. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hervois, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Hervois de la somme de 864 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Hervois une somme de 864 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hervois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Orléans, le 6 avril 2023. La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2301005_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel