TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301007_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le président du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) l'a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 18 mai au 31 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au SIAAP de respecter l'article 2 de cet arrêté en régularisant ses salaires depuis le 22 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au SIAAP de respecter l'article 3 de cet arrêté en lui remboursant les honoraires et frais médicaux directement liés à son accident de service ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de condamner le SIAAP à lui verser la somme de 45 000 euros au titre de son préjudice moral et de 30 000 euros en raison des préjudices qu'il a subis du fait du non-respect des articles 2, 3 et 5 de l'arrêté du 29 décembre 2022 ; 6°) de mettre à la charge du SIAAP la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 29 décembre 2022, qui a une portée rétroactive, est illégal ; - il a été édicté trop tardivement, sept mois après son accident de service ; - les dispositions de cet arrêté ont été méconnues, dès lors que, contrairement à son article 2, seul un demi-traitement lui est versé depuis le mois de juin 2022, ce qui est un signe de maltraitance, que ses frais médicaux n'ont pas été pris en charge par le SIAAP contrairement à l'article 3 de cet arrêté et que le directeur général, chargé de l'exécution de cet arrêté, a manqué à son obligation d'exécution, ce qui lui porte préjudice ; - ce comportement vise à lui nuire financièrement et psychologiquement. Vu : - la requête enregistrée le 6 février 2023 sous le n° 2300992 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonnner l'annulation d'une décision administrative. Il n'entre pas davantage dans l'office du juge des référés, saisi en application de ces mêmes dispositions, de statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis par le requérant. 4. D'autre part, à supposer que M. A entende demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le président du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) l'a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 18 mai au 31 décembre 2022, les moyens qu'il soulève ne portent que sur les conditions d'exécution de cet arrêté et non sa légalité, M. A se bornant à soutenir qu'il est mensonger et tend à lui nuire. Ces moyens sont ainsi manifestement inopérants au soutien de conclusions à fin de suspension de l'exécution d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022 du SIAAP, à ce qu'il soit enjoint au SIAAP d'exécuter les dispositions de cet arrêté et à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Versailles, le 8 février 2023. La juge des référés, signé C. B La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2301007_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel