TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301008_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision en date du 15 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté son recours gracieux contre la décision du 16 février 2023 en tant qu'elle refuse d'accorder à sa fille C un aménagement de l'épreuve de dictée du brevet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. Pour demander la suspension de la décision du 15 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté sa demande d'aménagement de l'épreuve de dictée du brevet, Mme A se prévaut d'un certificat d'orthophoniste et de ce qu'en l'absence de l'aménagement de l'épreuve de dictée, le passage de l'examen du brevet est compromis pour sa fille. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant au juge des référés d'apprécier le bien-fondé des éléments pris en compte par la rectrice de l'académie de Limoges pour refuser cette demande d'aménagement. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête comme mal fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Limoges, le 16 juin 2023. Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2301008 if
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2301008_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA