TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301009_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. C B, représenté par Me Vengeon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision référencée 48 SI du 16 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il habite dans une zone peu desservie par les transports en commun, à 14 kilomètres de son lieu de travail ; - il a été contraint de louer une voiturette sans permis pour préserver son emploi ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il n'est pas justifié que le signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il a formé opposition à l'ordonnance pénale en cause, qui est en attente d'audiencement devant la juridiction pénale ; dès lors, cette ordonnance, qui ne constitue pas une décision définitive, ne peut pas entraîner de retrait de points ; - le capital de son permis de conduire, à la date de la requête, devrait compter au minimum quatre points sur douze. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 16 novembre 2022 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, le requérant soutient qu'il habite dans une zone peu desservie par les transports en commun, à 14 kilomètres de son lieu de travail, et qu'il a été contraint de louer une voiturette sans permis pour préserver son emploi. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B a commis les 12 décembre 2021 et 17 avril 2022 des infractions qui ont donné lieu chacune à un retrait de six points. La situation dans laquelle se trouve le requérant, qui ne conteste pas la réalité de ces infractions et se borne à faire état de son opposition à l'ordonnance pénale rendue le 7 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lisieux, résulte ainsi de son propre comportement. Eu égard à la circonstance que le requérant a commis, dans un intervalle d'à peine plus de quatre mois, deux infractions qui ont donné lieu chacune à un retrait de six points, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l'intérêt général. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Caen, le 26 avril 2023. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2301009_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA