TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301009_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la prise en compte d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de la route ; - le code de justice administrative et notamment son article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte des dispositions précitées que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. 3. Si M. B joint à sa requête la décision référencée " 48 N " du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de six points de son permis de conduite, il ne conclut ni à l'annulation de cette décision administrative, ni à la condamnation éventuelle de l'administration au paiement d'une somme d'argent. Il se borne à " solliciter un recours gracieux dans le cadre d'une infraction au code de la route commise le 11/08/22 " en faisant état de ce que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi en novembre 2022 n'a pas été pris en compte par la décision du 22 juin 2023. Sa requête n'est dès lors pas recevable. 4. Au surplus, il résulte des dispositions combinées du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, du II de l'article R. 223-8 du même code et du 2° de l'article 131-5-1 du code pénal, qu'un stage de sensibilisation à la sécurité routière prononcé par une juridiction pénale constitue une peine correctionnelle qui ne donne pas droit à la récupération de points sur un permis de conduire à la différence du stage de même nature suivi en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bastia, le 21 août 2023. Pour le président empêché, Le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé Hanafi HALIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2301009_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel