TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301009_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 2 mars 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 14 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Loire en tant qu'elle a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 670,83 euros et de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que la modification du montant de la pension alimentaire versée par son ex-mari n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'après réexamen de son dossier, la dette de Mme B a été annulée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 24 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Loire a procédé à l'annulation de la dette de 670,83 euros mise à la charge de Mme B, correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période de janvier à août 2020. Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2022 en tant qu'elle refuse la remise de cette dette a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Fait à Lyon le 5 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2301009_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA