TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301009_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme A C, représentée par Me Perez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a implicitement refusé de lui communiquer " le pack EPS " concernant la classe de son enfant, B D, au titre de l'année scolaire 2021-2022 ainsi que la demande adressée à la commune de Saint-Sulpice (81) pour la pratique de l'ultimate dans le gymnase, les instructions pédagogiques et leurs annexes et les protocoles de sécurité à mettre en place pour la pratique de cette activité ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée. Il soutient que les documents faisant l'objet de la demande de communication sont matériellement inexistants. Par un mémoire complémentaire enregistré le 10 décembre 2023, Mme C prend acte de ce que " les documents demandés n'existent pas " et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d'une telle mission ". Aux termes de l'article L.311-1 du même code : " () Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de () communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande ". 3. Le recteur de l'académie de Toulouse soutient que les documents faisant l'objet de la demande de communication présentée par Mme C, à savoir le " pack EPS " concernant la classe de son enfant, B D, au titre de l'année scolaire 2021-2022 ainsi que la demande adressée à la commune de Saint-Sulpice pour la pratique de l'ultimate dans le gymnase, les instructions pédagogiques et leurs annexes et les protocoles de sécurité à mettre en place pour la pratique de cette activité, sont matériellement inexistants, ce dont la requérante prend acte dans son mémoire en réplique. Dans ces conditions, les conclusions par lesquelles Mme C demande l'annulation de la décision lui refusant la communication de documents matériellement inexistants sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C à fin d'annulation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 8 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2301009_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel