TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2301009_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme C B née A conteste la décision du 16 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 4 452 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle informe le tribunal que la commission de recours amiable a accordé à Mme B une remise totale de sa dette.
Par une lettre du 29 mai 2024, le tribunal a demandé à M. B née A de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par une demande en date du 29 mai 2024, Mme B née A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Cette demande, qui a été présentée à la requérante via l'application Télérecours citoyens, n'a pas été consultée par cette dernière. Elle doit ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, être réputée avoir reçu la communication de ce document dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Or, Mme B née A n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti et qui, en l'espèce, a commencé à courir à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la demande de maintien qui lui a été adressée. En conséquence, Mme B née A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B née A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 14 août 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2301009_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel