TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301009_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin, 10 octobre 2023, 24 avril et 8 août 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Territoire-de-Belfort a retiré son agrément d'agent de police municipale ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 45 000 euros au titre de l'atteinte portée à la poursuite de sa carrière de policier municipal, ains qu'au titre du préjudice moral subi et des troubles dans ses conditions d'exercice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet du Territoire-de-Belfort conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 9 septembre 2024, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 611-8-1 du code justice administrative, de présenter un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens qu'il entend soumettre au tribunal à l'issue de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête () La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. En dépit de la demande de production d'un mémoire récapitulatif qui lui a été adressée le 9 septembre 2024 à 12h29 au moyen de l'application " télérecours citoyen " en précisant les conséquences d'une éventuelle carence et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit le mémoire récapitulatif demandé. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Territoire-de-Belfort. Fait à Besançon le 21 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301009
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2521 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2301009_20241121
TA10530 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2301009_20241121
Données disponibles
- Texte intégral