TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301011_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme A D veuve B, représentée par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, C ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'autoriser la venue de son fils dans le cadre du regroupement familial, dans un délai maximum d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, Mme D veuve B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance :
3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme D veuve B, le préfet du Calvados a décidé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils C, résidant actuellement au Cameroun, et a, ainsi, procédé au retrait de la décision attaquée du 10 février 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Me Lelouey tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme D veuve B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D veuve B, à
Me Lelouey et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 14 juin 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2301011_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA