TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301012_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. A, représenté par Me Rostagni, demande au juge des référés : - en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'arrêté du 10 mars 2023 le plaçant en position de service non fait du 15 février au 10 mars inclus et procédant à une retenue sur son salaire du mois de mars 2023 ; - d'enjoindre à la commune de Morières-lès-Avignon de régulariser sa situation administrative et de lui verser les traitements correspondants à compter de son arrêt de travail du 3 mai 2021 dans le cadre d'un congé pour longue maladie ; - de condamner la commune de Morières-lès-Avignon à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il est privé de ses ressources et de la prise en charge de ses soins médicaux ; sa santé est en danger s'il reprend le travail ; la commune n'a réalisé aucun aménagement lui permettant de travailler dans de bonnes conditions sans qu'il soit porté atteinte à son état de santé, notamment visuel ; - en ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision du 10 mars 2023 est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - l'arrêté est fondé sur une procédure irrégulière ; - l'avis du comité médical du 1er septembre 2022 n'est pas motivé ; la procédure est irrégulière ; il n'a pas été informé de la date de réunion du conseil médical, n'a pu consulter son dossier, faire valoir ses observations ou transmettre des documents médicaux ; - la commune a rejeté sa demande d'expertise complémentaire sans aucune motivation ni précision juridique ; - l'avis du comité supérieur de janvier 2023 ne lui a pas été régulièrement notifié ; - l'arrêté du 6 février 2023 ne comporte aucune motivation précise en droit et en fait ; - son état de santé est tel qu'il ne peut qu'être reconnu en congé de longue maladie ; - la commune a tout mis en œuvre pour l'empêcher de faire valoir ses droits et " tente de se débarrasser de lui " à moindre frais en le privant de ses droits et de ses ressources. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée sous le numéro n° 2301015 le 21 mars 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. M. A, fonctionnaire territorial, demande la suspension de l'arrêté du 10 mars 2023 le plaçant en position de service non fait du 15 février au 10 mars inclus et procédant à une retenue sur son salaire du mois de mars 2023. 4. En l'espèce, le requérant soutient qu'il est privé de ressources du fait de l'arrêté dont il demande la suspension. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Morières-lès-Avignon a suivi l'avis du comité médical du 1er septembre 2022 et l'avis du comité médical supérieur du 17 janvier 2023 qui ont émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie, ont émis un avis favorable à la prolongation d'un congé de maladie ordinaire au-delà de 6 mois consécutif à compter du 3 novembre 2021, émis un avis favorable à une disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 3 mai 2022 jusqu'à la date de reprise notifiée par la collectivité et émis un avis favorable à une réintégration à temps complet en prescrivant une visite de reprise auprès du médecin du travail. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été convoqué pour une visite de santé au travail le 15 février 2023, jour de sa reprise. Il ressort par ailleurs également des pièces du dossier que M. A n'a pas repris son service le 15 février 2023 et a informé le maire de la commune de Morières-lès-Avignon par un courrier du 14 février 2023 qu'il exerçait son droit de retrait et sollicitait la protection fonctionnelle dans l'intérêt de sa santé. Le maire a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par M. A par un courrier en date du 22 février 2023 et l'a informé qu'il ne considérait pas justifié sa demande de retrait. Le requérant, en ne se rendant pas à la visite de reprise auprès du médecin du travail prévue le 15 février 2023 et en ne reprenant pas son service le même jour, s'est lui-même placé dans une position de service non fait pour la période du 15 février au 10 mars 2023 inclus entraînant une retenue sur salaire. Ainsi, le requérant, qui s'est placé dans une position irrégulière, n'est pas fondé à invoquer l'urgence et à demander à bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu'il conteste. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera donnée, pour information, à la commune de Morières-lès-Avignon. Fait à Nîmes le 24 mars 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2301012_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel