TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301012_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 9 février 2023, l'association Villiers village, l'association Villiers avance, Mme F D, M. A B, et Mme E C, représentés par Me Fontaine, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 091 685 22 10007 du 2 décembre 2022 par lequel le maire de Villiers-sur-Orge a délivré à la commune un permis de construire pour la réalisation d'une halle de marché couverte comprenant des aménagements extérieurs consistant en des modifications des cheminements et de la voirie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Orge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2023, les requérants maintiennent leurs conclusions en annulation, en application des dispositions de R.612-5-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2302344 du juge des référés du 12 avril 2023 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Il résulte de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité au point précédent que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. 3. L'association Villiers village et autres ont, par une requête enregistrée le 22 mars 2023, sous le n° 2302344, demandé au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté n° PC 091 685 22 10007 du 2 décembre 2022 par lequel le maire de Villiers-sur-Orge a délivré à la commune un permis de construire pour la réalisation d'une halle de marché couverte comprenant des aménagements extérieurs consistant en des modifications des cheminements et de la voirie. Par une ordonnance du 12 avril 2023, adressée le 18 avril 2023 aux requérants par courrier recommandé avec avis de réception, dont ils ont eu notification entre le 19 avril 2023 et le 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification informait les requérants de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, citées dans le courrier, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en annulation, faute de confirmation de leur part du maintien de cette requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Or, le mémoire des requérants, qui n'ont pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 12 avril 2023, par lequel ils ont confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation dans la présente instance, n'a été enregistré que le 29 mai 2023, soit au-delà de l'expiration du délai d'un mois imparti à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés. Par suite, il y a lieu de constater que l'association Villiers village et autres sont réputés s'être désistés d'office de l'ensemble de leurs conclusions de la présente requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Villiers village et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Villiers village, à l'association Villiers avance, à Mme F D, à M. A B et à Mme E C. Copie en sera adressée pour information à la commune de Villiers-sur-Orge. Fait à Versailles, le 14 novembre 2023. La présidente de la 9ème chambre, signé Naïla Boukheloua. La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7814 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2301012_20231114
Données disponibles
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