TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301013_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. D B et Mme A C demandent au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours a rejeté leur recours tendant au réexamen de la note obtenue par leur fille à l'épreuve écrite du baccalauréat de français de juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-1 dudit code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le directeur du service interacadémique des examens et concours, dont le siège se situe à Arcueil dans le département du Val-de-Marne. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B et Mme C à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B et Mme C est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun, M. D B et Mme A C. Fait à Paris, le 22 mars 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris N° 2301103 / 12-1PE
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Chronologie de l'affaire
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TA7522 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2301013_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel