TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301014_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2023, Mme C A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 février 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 27 février 2023 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Felsenheld, juge des référés. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 20 décembre 2002 à Bandrani Mtsangani (Comores), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 25 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. En premier lieu, dès lors que l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de la requérante a été exécutée le 26 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension la concernant. En revanche, dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire fait obstacle au retour de la requérante à Mayotte pendant un an et compte tenu de la situation personnelle et familiale de la requérante décrite au point 6, la demande de suspension en tant qu'elle porte sur cette mesure est justifiée par l'urgence. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " 6. Il résulte de l'instruction que Mme A réside à Mayotte depuis l'année 2016 où, à compter de l'âge de 14 ans, elle a suivi une partie de sa scolarité. Mme A vit maritalement avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au mois d'avril 2024. Le couple est parent de deux enfants nés à Mayotte en 2019 et 2022 et justifie d'une adresse commune ainsi que d'une communauté de vie. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, malgré la saisine du tribunal, et l'interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser le retour de Mme A à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, au frais de l'Etat, dans un délai d'un mois et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de l'arrêté du 25 février 2023 du préfet de Mayotte en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 25 février 2023 du préfet de Mayotte portant interdiction de retour sur le territoire français est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de Mme A selon les modalités précisées au point 6 de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 27 février 2023. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2301014_20230227
Données disponibles
- Texte intégral