TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301014_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. B demande au Tribunal de faire condamner la compagnie d'assurance Axa au titre des réparations intervenues suite à la collision de son véhicule avec l'âne de Mme A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Faute d'avoir été indemnisé par son assureur des dégâts causés par un âne qu'il a percuté avec son véhicule, M. B indique que l'assureur de la propriétaire de l'âne ne respecte pas ses engagements et qu'il entend faire appel à la juridiction pour résoudre ce litige. En toutes hypothèses, un tel litige de droit privé ne pourrait relever que du juge judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Grenoble, le 14 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la Drôme et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301014
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301014_20230914
TA635 février 2026
DTA_2301014_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2301014_20230914
Données disponibles
- Texte intégral