TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301014_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 28 octobre 2022 et reçue par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 7 novembre 2022 au bénéfice de son époux, M. D C ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire droit à la demande d'admission au séjour de M. C au bénéfice du regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet du Doubs indique au tribunal que par une décision du 5 juillet 2023, il a décidé de réserver une suite favorable à la demande de Mme A et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 5 juillet 2023 adressée à Mme A, le préfet du Doubs a accordé une suite favorable à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande ont perdu leur objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme A. ORDONNE : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 8 janvier 2024 La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, N°2301014
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2301014_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel