TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301015_20230408
- Date
- 8 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête adressée le 5 avril 2023 à 19h24, M. A E et Mme C B, représentés par Me Beaufils, demandent au tribunal sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de déclarer le présent recours recevable ; 2°) d'ordonner l'annulation de la décision du 10 mars 2023 portant refus de délivrer un permis de visite à Mme C B ; 3°) d'enjoindre au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Draguignan de délivrer sans délai le permis de visite demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme C B ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A E ; 6°) de condamner l'État aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - il y a urgence à statuer ; - le refus de permis de visite porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de leur vie privée et familiale. M. E et autre ont produit une pièce, enregistrée le 6 avril 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tenant à l'urgence et à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (Grande chambre) du 30 juin 2015, Khoroshenko c. Russie, n° 41418/04 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009 ; - le code pénal ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Toulon a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal administratif de Toulon a demandé au préfet du Var, ainsi que l'exige l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, de procéder à l'extraction de M. A E. Les services de la préfecture du Var n'ont pas fait droit à cette demande. Le rapport de M. Kiecken, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 avril 2023 à 14h00, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A F G E, né le 17 juillet 1994, a fait l'objet de poursuites pénales à l'issue desquelles un jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 13 octobre 2022 l'a déclaré coupable, d'une part, de faits de proxénétisme aggravé commis du 13 décembre 2021 au 28 février 2022 en différents lieux et, d'autre part, de faits de violences commises en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive, commis du 3 février 2022 au 4 février 2022 à Montpellier. Il a été condamné notamment à une peine d'emprisonnement délictuel de 5 ans. Par un arrêt du 16 février 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de Créteil, tant sur la déclaration de culpabilité que sur les peines. 2. L'intéressé est incarcéré à la maison d'arrêt de Draguignan depuis le 12 août 2022. Mme C B, née le 9 mars 1999, dont il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qu'elle se prostituait sous le contrôle de M. E, et qui se présente devant le tribunal de céans comme sa compagne venant de donner naissance à leur enfant, a d'abord été autorisée à lui rendre visite à la maison d'arrêt. Les intéressés ont ainsi bénéficié de 13 parloirs entre le 17 décembre 2022 et le 15 janvier 2023. Toutefois, l'autorité judiciaire, alors compétente du fait de la qualité de prévenu de M. E, a décidé de suspendre ce permis de visite. Après l'arrêt de la cour d'appel de Paris, la directrice de la maison d'arrêt de Draguignan, compétente pour délivrer les permis de visite des personnes condamnées écrouées dans son établissement, a rejeté la demande de permis de visite présentée par Mme B, par une décision du 10 mars 2023. Sur le cadre juridique du litige : 3. D'une part, l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 4. D'autre part, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 341-1 du code pénitentiaire prévoit : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ". L'article L. 341-3 du même code fixe à " au moins une fois par semaine " la fréquence des visites que peuvent recevoir les personnes détenues condamnées. L'article L. 341-7, alinéa 1er, du même code prévoit : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. " 5. Il résulte de ces dispositions que le droit des personnes détenues au maintien des liens avec l'extérieur, et celui des membres de leur famille, s'exerce notamment par les visites, dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention. Les exigences de sauvegarde de l'ordre public, de prévention des infractions et de protection de l'intérêt des victimes peuvent justifier que, sous certaines conditions et garanties, le chef d'établissement refuse de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'une personne détenue condamnée. Sur le litige : 6. Il n'appartient pas au juge des référés, qui ne statue que par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'ordonner l'annulation d'une décision susceptible de recours. La requête doit dès lors être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer un permis de visite à Mme B. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que la décision du 10 mars 2023, qui a pour effet de priver les intéressés de toute visite pendant une durée indéterminée, caractérise une situation d'urgence (voir en ce sens, ordonnance du juge des référés du Conseil d'État du 8 avril 2022, n° 462880, point 5). 8. Mais d'autre part, il ressort des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2023 que M. E a eu un " rôle très actif " dans la prostitution de Mme B, décrite par les magistrats comme une " très jeune femme fragile qui était éprise de lui et dont il a profité ". Certes, il est constant que les faits de violences commises en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive, pour lesquels M. E a été condamné, n'ont pas été commis sur la personne de Mme B. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que les parloirs dont les intéressés ont bénéficié auraient troublé le bon ordre et la sécurité de l'établissement pénitentiaire. Néanmoins, eu égard aux circonstances des faits pour lesquels M. E a été condamné et à l'emprise qu'en l'état de l'instruction il continue d'avoir sur Mme B, qui ne rapporte par ailleurs pas la preuve que M. E serait le père de son enfant, la directrice de la maison d'arrêt de Draguignan, qui est également chargée de veiller à la protection de l'intérêt des victimes, ne peut être regardée, en dépit de la gravité des effets de sa décision sur la situation des intéressés, comme ayant porté au droit conventionnel des requérants au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte manifestement illégale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée, ainsi que la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E :Article 1er : La requête de M. E et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A E, représentant unique désigné en vertu de l'article R. 411-5, alinéa 3, du code de justice administrative pour l'ensemble des requérants, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la directrice de la maison d'arrêt de Draguignan.Fait à Toulon le 8 avril 2023. Le juge des référés,SignéA. D La greffière, Signé C. PICARDLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2301015
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ECLI:FR:CEORD:2022:462880.20220408Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 8 avril 2023
Référence
ORTA_2301015_20230408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel