TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301017_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 mai 2023 et 1er juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le maire de Courtisols a délivré au profit de la commune un permis de construire un bâtiment métallique pour le stockage de matériels ainsi que la décision du 24 avril 2023 rejetant son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Il appartient à l'auteur d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un permis de construire d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. En outre, si la saisine du juge a été précédée d'un recours administratif ayant eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux, il doit être également transmis au greffe une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle ce recours administratif a été notifié. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 4. La requête de M. A tendant à l'annulation du permis de construire du 13 octobre 2022 délivré à la commune de Courtisols a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 mai 2023. M. A a été invité par le tribunal, par un courrier du 26 mai 2023, mis à disposition du requérant dans l'application " Télérecours Citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, à justifier de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans un délai de quinze jours. Toutefois, le requérant n'a apporté aucune pièce relative à la notification du recours contentieux à l'auteur de la décision contestée. Par suite, en l'absence d'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 5. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". 6. M. A a été invité par le tribunal, par un courrier du 26 mai 2023, mis à disposition du requérant dans l'application " Télérecours Citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, à produire des documents de nature à justifier du caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, dans un délai de quinze jours. Toutefois, le requérant n'a apporté aucun élément de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Par suite, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux exigences prévues par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 7. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2301017_20230929
Données disponibles
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