TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301017_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, M. A G, le groupement forestier de la Mirabelle, M. E F, M. D C et M. B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 13 187,27 euros, émis par la commune de Marigny l'Eglise, le 30 janvier 2023, à l'encontre de M. A G ; 2°) d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 10 004,14 euros, émis par la commune de Marigny l'Eglise, le 30 janvier 2023, à l'encontre du groupement forestier de la Mirabelle ; 3°) d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 3 183,14 euros, émis par la commune de Marigny l'Eglise, le 30 janvier 2023, à l'encontre de M. E F ; 4°) d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 1 818,93 euros, émis par la commune de Marigny l'Eglise, le 30 janvier 2023, à l'encontre de M. D C ; 5°) d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 6 821 euros, émis par la commune de Marigny l'Eglise, le 30 janvier 2023, à l'encontre de M. B C ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Marigny l'Eglise une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que les montants des créances réclamées par les titres exécutoires attaqués sont erronés dès lors que, d'une part, ils ne correspondent pas aux taux de participation de chacun dans le financement de la réalisation de la route forestière qui avait été prévue par la convention et, d'autre part, ont à tort inclus une somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la commune de Marigny l'Eglise, représentée par ADAES Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Marigny l'Eglise soutient que : - le litige, qui porte sur un contrat de droit privé, relève de la compétence du juge judicaire ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code forestier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. En septembre 2020, la commune de Marigny l'Eglise a conclu avec plusieurs personnes privées, dont le groupement forestier de la Mirabelle, M. G, M. F et MM. C, une convention ayant notamment pour objet la création d'une route forestière, dans les bois communaux, permettant de desservir les parcelles forestières à proximité, pour un montant de travaux prévisionnel de 104 010 euros HT et un financement assuré, à hauteur de 80%, par des subventions nationales et européennes et, à hauteur de 20%, par la participation des propriétaires selon une répartition figurant dans la convention. 3. Le 30 janvier 2023, le maire de Marigny l'Eglise a émis une série de titres exécutoires en vue de procéder au recouvrement des participations dues par les signataires de la convention au titre du marché de travaux. Les requérants demandent l'annulation, chacun pour ce qui le concerne, de ces titres exécutoires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, en application des dispositions combinées du 2° de l'article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques et du a) du 2° du I de l'article L. 211-1 du code forestier, les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux communes relèvent du régime forestier et font ainsi partie du domaine privé de ces collectivités. D'autre part, la contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'exécution d'un tel contrat, y compris les oppositions aux titres exécutoires émis par la collectivité publique pour assurer le recouvrement de créances trouvant leur fondement dans ce contrat. 5. Il résulte de l'instruction -et n'est d'ailleurs pas contesté- que les bois communaux au sein desquels a été réalisée la route forestière sont soumis au régime forestier et appartiennent ainsi au domaine privé de la commune de Marigny l'Eglise et que la convention analysée au point 2 a pour objet la valorisation de cette partie du domaine privé de la commune et n'affecte ni son périmètre ni sa consistance. Dès lors, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 4, la contestation, par les requérants, des titres exécutoires émis par la commune de Marigny l'Eglise pour assurer le recouvrement de créances nées de l'exécution de cette convention relève manifestement de la compétence du juge judiciaire. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marigny l'Eglise, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Marigny l'Eglise au titre de ces mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A G, le groupement forestier de la Mirabelle, M. E F, M. D C et M. B C sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G et à la commune de Marigny l'Eglise. Fait à Dijon le 23 février 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2301017_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel