TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301018_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Stoffaneller, demande au président du tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les pièces du dossier et notamment l'arrêté contesté enregistré pour le préfet le 16 février 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme de Bouttemont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (). ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.- (°, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour () notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (). " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Par un arrêté en date du 20 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à l'encontre de M. B, ressortissant algérien né le 5 janvier 2005, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 janvier 2023 contesté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié le même jour à 14 h 20 par voie administrative à M. B, assisté d'un interprète en langue arabe, qui a signé sans faire d'observation. Sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 24 janvier 2023 à 18 h 18, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions citées au point 1. La demande d'aide juridictionnelle que l'intéressé indique avoir formulé " précédemment à la présente requête ", n'est en tout état de cause pas susceptible d'avoir prorogé le délai de recours contentieux. Dès lors, la présente requête est tardive, et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme irrecevable. 5. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable () ". La requête de M. B étant manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 7 avril 2023. La magistrate désignée par le président du tribunal, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2301018_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
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