TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301018_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 30 juillet 2023, par lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait l'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours contre la décision de l'Office français de protection pour les réfugiés et apatrides (OFPRA), en lui délivrant une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 2°) de la convoquer à une audience publique et de lui désigner un avocat ainsi qu'un interprète en langue créole haïtien ; 3°) de s'assurer auprès du préfet de la Guadeloupe de ce que l'arrêté du 30 juillet 2023 ne sera pas exécuté tant que le Tribunal n'a pas statué. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence, dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement est imminente, alors qu'elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; l'urgence est caractérisée par le risque de persécution et de violence qu'elle encourt en cas de retour en Haïti ; - sa demande de suspension est recevable en application des articles L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 542-2 et L. 531-24 du même code ; ces articles s'appliquent de fait en l'absence de dispositions dérogatoires dans les territoires ultramarins ; le juge doit mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 777-4 du code de justice administrative ; elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; - sur sa demande de suspension, fondée sur l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il existe un doute quant au bien-fondé de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; il est en conséquence demandé la suspension des effets de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de recours et, le cas échéant, jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - sur les éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire, le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit pouvoir juger comme opérants des moyens relatifs à ces conditions d'examen, en particulier la mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du livre V par l'OFPRA, puisque cela est déterminant pour celle de la fin du droit au maintien sur le territoire qui conduit à la saisine du juge ; - sur l'absence d'un entretien oral, l'OFPRA a déclaré sa demande de réexamen irrecevable sur les fondements des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'entre sa première demande d'asile déposée en 2019, rejetée la même année, et la situation générale actuelle en Haïti, de nombreux éléments ont changé, en augmentant de manière significative la probabilité de réunir les conditions pour prétendre à une demande de protection internationale ; c'est à tort que l'OFPRA a estimé qu'elle ne présentait pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale ; - sur son éligibilité à une protection internationale, la décision de l'OFPRA est entachée d'une erreur de droit, de qualification juridique et d'une erreur de fait, en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, compte tenu de l'existence de la violence généraliste et extrême. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 24 octobre 1999 à Croix-des-Bouquets (Haïti), placée en rétention administrative à Saint-Martin depuis le 30 juillet 2023, puis transférée le 1er août 2023 en Guadeloupe, en vue de l'exécution de l'arrêté du 30 juillet 2023, par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué, sur le fondement de l'article L. 556-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur sa demande en procédure accélérée et l'a rejetée pour irrecevabilité par une décision du 10 août 2023, qui lui a été notifiée le 17 août suivant. La requérante a formé, ce même 17 août, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au Tribunal de lui accorder la suspension de l'arrêté du 30 juillet 2023, qui lui fait l'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, en lui accordant le sursis à exécution jusqu'à la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes d'asile présentée par un étranger placé en rétention administrative : "La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24.". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : "En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.". Toutefois, aux termes des dispositions de l'article L. 542-2 dudit code : "Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° et 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas au b du 2° du présent article ; / ().". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : "L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.". Et aux termes de l'article R. 541-1 de ce même code prévoit que : "L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. / ().". 4. Il ressort des termes mêmes de la requête que Mme B a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2019, laquelle est devenue définitive, en l'absence d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Alors même que, le 30 juillet 2023, elle a été placée en rétention administrative, la cour d'appel de Basse-Terre, saisie, le 4 août 2023, par le procureur de la République, a infirmé la décision du 2 août 2023, rendue par le juge des libertés et de la détention, qui avait ordonné sa remise en liberté, et l'a maintenue en rétention. En outre, ses requêtes en référé-liberté du 7 août 2023 et en référé-suspension du 8 août 2023 contre l'arrêté du 30 juillet 2023, par lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait l'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ont été rejetées successivement par les ordonnances n° 2300624 du 7 août 2023 et n° 2300986 du 11 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe. Enfin, par une dernière ordonnance n° 2301024 du 21 août 2023, le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme B, en considérant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de ce qu'elle a formé, le 17 août 2023, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, lequel ne lui ouvrait pas un droit au maintien sur le territoire français, ni un droit à se voir délivrer une attestation de demande d'asile et ne faisait pas, par lui-même, obstacle à son maintien en rétention et à son éloignement. 5. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant étranger, dont la demande d'asile a été instruite et rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides, comme en l'espèce, selon la procédure accélérée, ne bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français que jusqu'à la notification de cette décision de rejet de l'Office et que, dans ces conditions, la saisine de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement ou à l'édiction de celle-ci. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la requête en référé, qu'elle a formé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin d'obtenir la suspension de l'obligation de quitter le territoire français par son maintien sur le territoire pendant la durée d'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile a été rejetée par une ordonnance du 21 août 2023. Le ressortissant étranger dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d'éloignement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant al CNDA ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision. 6. En l'espèce, Mme B, ressortissante haïtienne, dont la demande d'asile a été instruite et rejetée selon la procédure accélérée, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou que celle-ci soit mise en application avant que la CNDA ait statué sur son recours. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui a fixé son pays d'origine comme lieu de destination, et qu'elle tend à soulever, en l'espèce, au soutien de sa requête, ne peut qu'être écarté, le préfet n'ayant fait qu'une stricte application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / ().". Aux termes de l'article 3 de la même convention : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.". Aux termes des stipulations de l'article 7 du pacte international des droits civils et politiques : "Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. ().". 8. En se bornant à faire valoir, sans plus de précisions et de façon générale, qu'elle encourt des risques de violences "aveugles et meurtrières", en cas de retour en Haïti, compte tenu du climat d'insécurité dans lequel se trouve ce pays, la requérante, dont la demande de réexamen d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'OFPRA, n'établit pas qu'elle se trouverait, en cas d'éloignement à destination de ce pays, exposée du fait de sa situation personnelle à des traitements prohibés par les stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français, avec fixation du pays de renvoi, ne méconnaît ni l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a trait à l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, dès lors que Mme B n'établit pas personnellement être davantage exposée à de tels risques d'atteinte à ses droits dans son pays d'origine ou à des risques de torture, des peines ou de traitements inhumains ou dégradants. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doit être écarté. 9. En dernier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.". Aux termes de l'article L. 753-7 de ce même code : "En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci." Enfin, aux termes de l'article L. 753-10 du même code : "Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour.". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24.". Aux termes de l'article L. 531-32 u même code : "L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.". Aux termes de l'article L. 531-41 dudit code : "Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / ().". Et aux termes de l'article L. 531-42 de ce code : "A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité.". 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B, qui a fait l'objet d'un rejet de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a interjeté appel de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile par un recours du 17 août 2023. Par l'ordonnance n° 2301024 du 21 août 2023, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et motivée par son recours devant la Cour, a été rejetée par le juge des référés. 12. A supposer même la procédure prévue par l'article L. 752-5 précité, applicable à la présente instance, il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement, sur le fondement de ces dispositions, si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel, en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 13. Si Mme B se prévaut, d'une part, d'une absence d'entretien dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile, elle ne peut utilement faire valoir que cette absence lui aurait causé un préjudice, alors qu'elle avait déposé une demande de protection internationale rejetée par une décision de l'OFPRA du 28 juin 2019, après avoir été entendue en date du 20 juin 2019, laquelle est devenue définitive. A l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressée a déclaré ne pas pouvoir retourner en Haïti en raison de la situation de violence généralisée prévalant sur place. L'Office, après avoir analysé la situation à partir de sources consultées sur Haïti et relatives à un point sécuritaire entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2022, réactualisé au mois de septembre 2022, a considéré, dans sa décision de rejet, que l'intéressée "ne développe aucun argument pertinent susceptible de convaincre l'Office que pèserait sur elle, du fait de sa situation personnelle, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne lors de son retour jusqu'à son département d'origine. / Les éléments présentés par l'intéressée n'augmentant pas de manière significative la probabilité qu'elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, la demande de réexamen est irrecevable au sens des articles L. 541-32 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile". Par ailleurs, pour contester le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office, Mme B se borne à faire état de sa situation personnelle, sans qu'il apparaisse au demeurant que ces éléments n'auraient pas été déjà soumis à l'appréciation de l'Office, et à évoquer, de manière générale, la situation sécuritaire dégradée en Haïti, sans démontrer que l'évaluation n'aurait pas été faite au vu d'informations réactualisées. Dès lors qu'aucun de ces éléments n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office, le moyen tiré de ce que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides serait entachée d'une erreur de droit, de fait ou d'appréciation au regard de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de Mme B, tendant à la suspension de la mesure l'éloignement, dont elle fait l'objet, et jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie, pour information, en sera adressée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 24 août 2023. Le Président signé Serge Gouès La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2301018_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel