TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301019_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 24 février 2023, M. B A demande au tribunal " le calcul et le retour des sommes qui n'auraient pas dû être imposées entre 2017 et 2023 et la transmission de son dossier au département 04 ". Par courrier du 27 mars 2023, le greffe du tribunal a invité l'intéressé à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l'administration statuant sur sa réclamation ou, à défaut, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". En vertu des dispositions précitées, la personne qui entend introduire une requête devant le tribunal administratif pour contester tout ou partie d'un impôt qui la concerne doit déposer préalablement une réclamation auprès de l'administration fiscale. 3. M. A, qui se borne à indiquer que son changement d'adresse n'a pas été pris en compte par l'administration fiscale, et indique qu'il sollicite le remboursement de sommes indûment perçues peut être regardé comme demandant la décharge d'impositions qu'il n'identifie pas, réclamées ou acquittées au titre des années 2017 à 2023. Pour être recevables, ces conclusions doivent, en application des dispositions précitées, avoir été précédées d'une réclamation préalable. Par courriers en date des 2 février et 27 mars 2023, le requérant a été invité à produire, dans le délai de quinze jours, les avis d'impositions contestés et la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation présentée, conformément aux dispositions précitées du livre des procédures fiscales. En réponse à cette demande, M. A a indiqué qu'il n'était pas en mesure de produire ces documents et s'est abstenu de les produire. Par suite, et faute pour l'intéressé d'avoir régularisé sa requête, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 4 juillet 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2301019_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel