TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301021_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du jury du concours externe de l'Institut national du service public de 2022 en tant qu'elle ne figure pas sur la liste d'admission et sollicite sa nomination en qualité d'élève de cet institut. Elle soutient que la décision contestée viole l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. La délibération d'un jury de concours établissant la liste des candidats proposés pour l'admission à ce concours, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible. Sont par suite irrecevables des conclusions tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle écarte la candidature de l'un des candidats. 3. La requérante ne demande l'annulation de la décision du jury du concours externe de l'Institut national du service public de 2022 qu'en tant qu'elle ne figure pas sur la liste des candidats admis à ce concours. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, sa demande de nomination en qualité d'élève de cet institut, qui doit s'analyser comme tendant au prononcé d'une mesure d'injonction comme accessoire de l'annulation sollicitée, doit également être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Strasbourg, le 1er mars 2023. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2301021_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel