TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301023_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 13, le 16 juin, et le 26 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour émise à son encontre par la préfète de la Haute-Vienne ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de résident.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Par sa requête, M. B soutient, sans plus de précisions, à l'appui du moyen tiré de méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, qu'il est arrivé sur le territoire français en janvier 2011 à l'âge de 12 ans, qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour il y a plus d'un an et que, malgré des relances, il n'a obtenu aucune réponse à sa demande. Ce moyen n'est manifestement pas assorti de précisions permettant au juge administratif d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de B, qui n'a pas présenté dans le délai de recours contentieux de mémoire exposant d'autres moyens, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Tierney-Hancock.
Limoges, le 5 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2301023_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel