TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2301023_20250408
- Date
- 8 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023 puis régularisée le 2 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - elle n'a pas été destinataire de la mise en demeure émise par la préfète le 7 février 2023 l'invitant à produire des documents afin de compléter sa demande ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle suit une formation d'aide-soignante et que la décision l'empêchera d'obtenir un emploi stable alors qu'elle pourrait être embauchée par le centre hospitalier universitaire d'Amiens après l'obtention de son diplôme. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la mise en demeure a été adressée à l'adresse personnelle de Mme B et l'accusé de réception fait mention d'un pli avisé le 9 février 2023 mais non réclamé ; - la décision attaquée ne constitue pas un refus de naturalisation de sorte qu'il appartient à la requérante de présenter une nouvelle demande de naturalisation en fournissant l'ensemble des documents sollicités. Par un courrier du 25 février 2025, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. Mme B a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 25 février 2025 communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et mis à sa disposition le même jour. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Oise. Fait à Amiens, le 8 avril 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301023
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA808 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2301023_20250408
Données disponibles
- Texte intégral