TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301024_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, la commune de Badecon-le-Pin, représentée par Me Mons-Bariaud demande au tribunal :
1°) de constater l'illégalité de la délibération du 23 juin 2022 prise par le conseil communautaire de la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse et par voie de conséquence celle du 16 décembre 2021 fixant les tarifs de la redevance des ordures ménagères pour l'année 2022 ;
2°) d'ordonner le retrait de la délibération du 23 juin 2022 prise par le conseil communautaire de la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse modifiant la délibération du 16 décembre 2021 fixant les tarifs de la redevance des ordures ménagères pour l'année 2022 ;
3°) d'enjoindre au conseil communautaire de prendre une nouvelle délibération et de se prononcer sur la régularisation du montant de la redevance ;
4°) de mettre à la charge du conseil communautaire de la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse, représentée par Me Mongis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Badecon-le-Pin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Il résulte des pièces du dossier que la délibération du 23 juin 2022 a été publiée et transmise au contrôle de légalité le 27 juin 2022. La requête présentée par la commune de Badecon-le-Pin tendant à l'annulation de cette délibération n'a été enregistrée au greffe que le 13 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Badecon-le-Pin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Badecon-le-Pin et à la communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse.
Fait à Limoges, le 4 Novembre 2024.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. A
jbAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2301024_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel