TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301026_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B a saisi le tribunal d'un litige relatif à l'attribution de la prime " MaPrimeRénov ". Il soutient que : - dans un souci écologique et pensant obtenir l'aide " MaPrimeRénov ", il a changé sa chaudière à fuel par une pompe à chaleur ; - étant à la retraite, il n'aurait pas procédé à ces travaux s'il avait su qu'il n'obtiendrait pas l'aide. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". ". 2. Si M. A B peut être regardé comme contestant la décision de l'Agence national de l'habitat (ANAH), prise sur recours administratif préalable obligatoire, refusant implicitement de faire droit à sa demande d'aide au titre de " MaPrimeRénov'", l'intéressé, qui se borne à faire état de ce qu'il a remplacé sa chaudière à fuel par une pompe à chaleur dans un souci écologique et qu'étant retraité, il n'aurait pas procédé à ces travaux s'il avait su qu'il n'obtiendrait pas l'aide, n'invoque, à l'appui de sa requête, aucun moyen opérant et n'a pas complété la motivation de sa demande dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Bordeaux, le 23 juin 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2201026
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2301026_20230623
Données disponibles
- Texte intégral