TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301027_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer du 10 mars 2023 qui lui a été adressée par le centre des finances publiques de Mont-de-Marsan pour le recouvrement de la somme de 1 167,20 euros, correspondant à la créance résultant du titre exécutoire émis le 3 octobre 2022 émis par le centre hospitalier de Dax ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer qui est l'objet de cet acte de poursuites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Alors même que M. C soulève des moyens relatifs au bien-fondé de la créance, sa demande tend à l'annulation non des titres de recettes émis par le centre hospitalier de Dax, mais des actes de poursuite émis pour le recouvrement de créances non fiscales de l'établissement public de santé et tend en conséquence à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, le juge de l'exécution est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il reste loisible à l'intéressé de contester devant le juge administratif, s'il s'y croit recevable et fondé, les titres de recettes émis par l'établissement public de santé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Pau, le 19 juin 2023 La présidente de la 1ère chambre, signé M. B La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2301027_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel