TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301028_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Avenirosport, la SARL Baraud diffusion, la SARL CTPF - La salle, la SARL Espro, la SARL Jepadi, la SARL JMCC, la SARL Ladema, la SARL Mussyl, la SAS Straub et Cie et la SAS Talpi représentées par Me Desnoix, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'évacuation du rond-point de la Grange situé sur la route départementale 910 à Châtellerault (Vienne) le jeudi 13 avril 2023 ainsi que l'expulsion immédiate et au besoin avec le concours de la force publique de toute personne y stationnant illégalement ; 2°) d'autoriser tel commissaire de justice qu'il plaira au juge des référés de désigner à procéder à la notification de l'ordonnance à intervenir et à solliciter le concours de la force publique auprès du préfet de la Vienne pour faire exécuter ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Châtellerault ainsi qu'au préfet de la Vienne de faire usage de leurs pouvoirs de police administrative afin de faire libérer la voie publique au niveau de ce rond-point. Elles soutiennent que : - le rond-point de la Grange a déjà été occupé le 7 mars 2023, le samedi 11 mars 2023 ainsi que le jeudi 6 avril 2023, par un certain nombre de personnes disant appartenir au syndicat Confédération générale du travail (CGT) dans le cadre du mouvement national de protestation contre le projet de réforme des retraites, ce qui a été à l'origine d'une perte de chiffre d'affaires pour les entreprises implantées sur la zone commerciale desservie par ce rond-point ; - la page FaceBook de la CGT Territoriaux de Châtellerault évoque un départ du " centre Leclerc " vers le centre-ville pour le jeudi 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Si le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public, il faut que les mesures ainsi sollicitées ne soient pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " () l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. ". Aux termes de l'article L. 116-1 du même code : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. ". 2. En premier lieu, le rond-point de la Grange, situé sur la route départementale 910 à Châtellerault (Vienne), dont les sociétés requérantes soutiennent qu'il sera occupé le jeudi 13 avril 2023, se rattache au domaine public routier qui comprend l'ensemble des éléments affectés aux besoins de la circulation. Les conclusions des requérantes tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne l'évacuation de ce rond-point ainsi que l'expulsion immédiate et au besoin avec le concours de la force publique de toute personne y stationnant illégalement, relèvent donc de la compétence du juge judiciaire en vertu des dispositions précitées de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, dès lors que ne sont contestées ni des mesures de portée générale de gestion du domaine public routier, ni une décision administrative refusant de saisir le juge judiciaire d'une demande d'expulsion. 3. En second lieu, les conclusions des sociétés requérantes tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Châtellerault ainsi qu'au préfet de la Vienne de faire usage de leurs pouvoirs de police administrative pour faire libérer la voie publique au niveau de ce rond-point le jeudi 13 avril 2023, ne présentent aucun caractère d'utilité dès lors, d'une part, que l'occupation de cette portion du domaine routier à la date prévue n'est pas établie par les pièces versées au dossier et, d'autre part, qu'il n'est pas non plus établi, ni même allégué, que l'administration aurait, même en cas d'occupation de ce rond-point, renoncé à faire usage de son pouvoir de police du domaine public routier. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions des sociétés requérantes tendant à ce que le juge des référés ordonne l'évacuation du rond-point de la Grange à Châtellerault le jeudi 13 avril 2023, ainsi que l'expulsion immédiate et au besoin avec le concours de la force publique de toute personne y stationnant illégalement, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Avenirosport, à la société à responsabilité limitée Baraud diffusion, à la société à responsabilité limitée CTPF - La salle, à la société à responsabilité limitée Espro, à la société à responsabilité limitée Jepadi, à la société à responsabilité limitée JMCC, à la société à responsabilité limitée Ladema, à la société à responsabilité limitée Mussyl, à la société par actions simplifiée Straub et Cie et à la société par actions simplifiée Talpi. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Vienne. Fait à Poitiers, le 13 avril 2023. Le juge des référés, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2301028_20230413
Données disponibles
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