TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301028_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 juillet 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2301028 présentée par la Métropole du Grand Nancy, la commune de Nancy et la SOLOREM, prescrit une expertise confiée à M. C et portant sur le phénomène global de gestion des eaux pluviales, de ruissellement et d'infiltration d'eau affectant le parc de stationnement de la place Thiers, devenue place Simone Veil, à Nancy. Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre et 20 novembre 2023, la Métropole du Grand Nancy, la commune de Nancy et la SOLOREM, représentées par Me Cabanes, demandent au juge des référés, d'une part, d'étendre les opérations d'expertise à la société Briand-Industrie-SN, en sa qualité de sous-traitante de la société Demathieu et Bard, d'autre part, de prendre acte de ce qu'elles s'associent à la demande d'extension des opérations formée par la société Demathieu Bard Construction à l'égard des sociétés CDF, ICR et SMA. Elles soutiennent qu'à l'occasion de la première réunion d'expertise, qui s'est tenue le 7 septembre 2023, il est apparu utile d'examiner les détails techniques de pose des inserts vitrés situés sur la place, des infiltrations ayant été constatées au niveau des hublots. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, la société Briand-Industries-SN, représentée par Me Gras, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande formulée et de rejeter toute autre demande dirigée à son encontre. Elle fait valoir que l'avis de l'expert judiciaire n'est pas produit aux débats, que la société Demathieu Bard Construction n'a pas envisagé de l'appeler à la cause et que des travaux ont été réalisés sur les inserts. Par des mémoires enregistrés les 26 octobre, 6 novembre et 28 décembre 2023, la société Demathieu Bard Construction, représentée par Me Lebon, demande au juge des référés, d'une part, de lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Briand-Industrie-SN, d'autre part d'étendre les opérations d'expertise à la société CDF, à la société Ingénieurs Conseils Réunis et à son assureur, la société SMA, et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, assureurs de la société Briand-Industrie SN, enfin de rejeter la demande de mise hors de cause de la société SMA. Elle fait valoir que : - l'extension à l'égard de la société CDF est utile dès lors qu'elle était en charge de la fourniture et de la pose du ferraillage de la dalle et qu'elle s'est vue sous-traiter la fourniture et la pose des armatures de la dalle insert en PH-1 ; - l'extension à l'égard de la société Ingénieurs Conseils Réunis est utile dès lors que les plans gros-œuvre lui ont été sous-traités par la société Demathieu Bard Construction, de même qu'une mission PAC dans le cadre de sa mission BET du lot n° 1 génie civil, étanchéité, démolition, gros œuvre ; - l'extension des opérations d'expertise à la société SMA, en sa qualité d'assureur de la société Ingénieurs Conseils Réunis, et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, en leurs qualités d'assureurs de la société Briand-Industrie SN, est utile également ; - la circonstance que la garantie de la société SMA ne serait pas liée à la date de démarrage des travaux mais à la date de la réclamation relève de l'appréciation exclusive du juge du fond. Par des mémoires enregistrés les 6 novembre 2023 et 17 janvier 2024, la société Arcadis ESG, représentée par Me Keller, demande au juge des référés, d'une part, de compléter la mission de l'expert, conformément à ses écritures, de telle sorte que soient bien distingués les désordres en lien avec les travaux d'origine et ceux en lien avec les travaux de reprise, d'autre part de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise à l'endroit de la société Briand-Industrie SN et de ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, de la société CDF, de la société ICR et de son assureur la société SMA, sous ses plus expresses réserves de droit et de fait et enfin de dire ce que de droit quant aux frais de l'expertise. Elle soutient qu'il est nécessaire que le juge du fond dispose d'un rapport d'expertise lui permettant d'établir les parts de responsabilité de chacun en distinguant celles imputables aux travaux premiers et celles imputables aux reprises. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, la société Qualiconsult, représentée par Me Launey, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension sollicitée par la Métropole du Grand Nancy, la commune de Nancy et la SOLOREM et de réserver les dépens. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, la société Moeris, représentée par Me Canonica, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Briand-Industrie-SN, à la société CDF, à la société ICR et à son assureur, la société SMA, sous ses plus expresses réserves. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, la société SMA, représentée par Me Gottlich, demande au juge des référés, à titre principal, sa mise hors de cause et la mise à la charge de la société Demathieu Bard Construction des entiers dépens et d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de la société Demathieu Bard Construction. Elle soutient que la demande de mise en cause formulée à son égard n'est pas utile dès lors que la garantie " responsabilité civile " du contrat souscrit par ICR auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle elle intervient, n'est pas liée à la date de démarrage des travaux mais à la date de réclamation. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard, représentées par Me Taesch, demandent au juge de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent sur la demande d'extension sollicitée par la société Demathieu Bard Construction et de réserver les dépens. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la procédure a été communiquée à à la société Scal, à la société Eurovia Lorraine, à la société Sefiba, à la société Arep, à la société Beaudoin architectes, à la société SCB économie, à M. B E, à la société BET Huguet, à la société CAP Ingelec, à la société Touzanne et associés, à M. D A, à la société CDF et à la société Ingénieurs Conseils Réunis pour lesquels il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". Le juge des référés peut appeler à l'expertise toute personne n'étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. 2. En premier lieu, la société Arcadis ESG demande au juge des référés de compléter la mission de l'expert, conformément à ses écritures, de telle sorte que soient bien distingués les désordres en lien avec les travaux d'origine et ceux en lien avec les travaux de reprise consécutifs à l'opération de réparation des ouvrages confiés à la société Moeris, elle-même intervenue à la suite du dépôt d'une première expertise ordonnée le 23 juin 2017. Toutefois, une telle demande, qui n'a pas pour objet d'étendre la mission de l'expertise en litige à l'examen de questions techniques distinctes de celles décidées par l'ordonnance n° 2301028 du 25 juillet 2023, ne peut qu'être rejetée. En tout état de cause, il ressort clairement des termes de cette ordonnance que les travaux d'origine et les travaux de reprise ont été distingués. Dès lors, il appartient déjà implicitement mais nécessairement à l'expert de répondre à l'ensemble des chefs de mission dont il a été saisis en procédant à une telle distinction, celui-ci demeurant libre de la présentation de son rapport. 3. En deuxième lieu, la Métropole du Grand Nancy, la commune de Nancy et la SOLOREM font valoir que la société Briand-Industrie-SN est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Demathieu et Bard. Dès lors que cette dernière n'est manifestement pas étrangère au litige susceptible de naître, il y a lieu de l'attraire aux opérations d'expertise en cours. Il en va également ainsi des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, en leurs qualités d'assureurs de la société Briand-Industrie-SN. 4. En troisième lieu, la société Demathieu Bard Construction, venant aux droits de la société Demathieu et Bard, fait valoir que la société CDF était en charge de la pose du ferraillage et de la dalle et qu'elle s'est vue sous-traiter la fourniture et la pose des armatures de la dalle insert, que la société Ingénieurs Conseils Réunis est intervenue en qualité de sous-traitante pour les plans gros œuvre et qu'elle est intervenue dans le cadre de la mission de bureau d'étude technique du lot n° 1 relatif au génie civil, étanchéité, démolition et gros œuvre. Dès lors que ces dernières ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible de naître, il y a lieu de les attraire aux opérations d'expertise en cours. Il en va également ainsi de la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, assureur de la société Ingénieurs Conseils Réunis au moment de l'ouverture du chantier au titre de la responsabilité civile et décennale. Si la société SMA fait valoir que sa garantie ne peut plus être mobilisée à raison de son contrat, elle ne l'établit pas. Par suite, cette demande formulée à son encontre, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présente également un caractère utile. Sur les conclusions relatives aux dépens : 5. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " () le président du tribunal () fixe les frais et honoraires par une ordonnance (). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans le cas où les frais d'expertise () sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une autre partie que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent () " et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens par la société Arcadis ESG,la société Qualiconsult, la société SMA et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SMA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le report de la date de dépôt du rapport : 8. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 15 janvier 2025. ORDONNE : Article 1er : La mission de l'expert désigné par l'ordonnance n° 2301028 susvisée du juge, statuant en référé, du 25 juillet 2023, est étendue à la société Briand-Industrie-SN et à ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, à la société CDF, à la société Ingénieurs Conseils Réunis et à son assureur, la société SMA. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La date limite du dépôt du rapport est reportée au 15 janvier 2025. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole du Grand Nancy, à la commune de Nancy, à la SOLOREM, à la société Arcadis ESG, à la société Qualiconsult, à la société Demathieu Bard Construction, à la société Scal, à la société Eurovia Lorraine, à la société Sefiba, à la société Arep, à la société Beaudoin architectes, à la société SCB économie, à M. B E, à la société BET Huguet, à la société CAP Ingelec, à la société Touzanne et associés, à la société Moeris, à M. D A, à la société Briand-Industrie-SN, à la société CDF, à la société Ingénieurs Conseils Réunis, à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances mutuelles, à la société SMA et à M. B C, expert. Fait à Nancy, le 23 janvier 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301028
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2301028_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel