TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301030_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 20 février 2023, M. B et Mme C E, représentés par Me Lefebvre-Goirand, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 25 novembre 2022, par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé l'exclusion définitive de leur fils A E du collège Pierre Puget, à Marseille, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de réintégrer leur fils A au sein du collège Pierre Puget, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que le jeune A ne peut retrouver une autre place au sein du collège au titre du dispositif ULIS, en cours d'année scolaire, sans passer par une liste d'attente, qu'il est désormais déscolarisé et ne peut plus bénéficier de l'accompagnement dont il a besoin au quotidien alors que la scolarisation au sein d'un établissement ordinaire occupe une place centrale dans sa prise en charge comportementale ; -il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : - faute de mentionner la qualité de son auteur, cette décision méconnaît l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'incompétence ; - sa motivation est insuffisante ; - il n'est pas démontré que la composition du conseil de discipline répondait aux prescriptions des articles R. 511-20 et suivants du code de l'éducation ; - les dispositions de l'article R. 421-10 du code de l'éducation imposant au chef d'établissement d'informer l'élève, et si celui-ci est mineur, son représentant légal, de la possibilité, dans un délai de trois jours ouvrables, de présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister de la personne de son choix n'ont pas été respectées ; - aucune mesure éducative n'ayant été proposée ou recherchée, l'article R. 511-12 du code de l'éducation a été méconnu ; - il n'est pas démontré que l'article D. 511-31 du code de l'éducation a été respecté ; - à défaut d'inscription immédiate dans un autre établissement, l'article D. 5111-43 a été méconnu ; - ni la convocation de la section compétente du conseil disciplinaire ni le rapport de sa saisine ne mentionnent les sanctions susceptibles d'être appliquées ; - la sanction est disproportionnée et entaché d'erreur d'appréciation en l'absence d'élément intentionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le recteur de l'académie d'Aix Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite eu égard au délai qui s'est d'ores et déjà écoulé depuis la mesure et à la rescolarisation de l'enfant ; - les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er février 2023 sous le numéro 2301029 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lefebvre-Goirand, pour les requérants, et de Mme E, présente, qui reprennent et développent les conclusions et moyens de la requête. Ils précisent que A E ne présente aucun antécédent disciplinaire et qu'il est scolarisé au collège Grande Bastide depuis le milieu du mois de janvier pour un volume horaire inférieur à celui préconisé par la décision de la maison départementale des handicapés ; - le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Le jeune A E, âgé de treize ans, présente un trouble du spectre autistique. Au regard de l'évaluation de ses besoins en situation scolaire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a décidé, le 13 avril 2021, dans l'attente d'une place dans l'un des établissements médicaux sociaux énumérés dans sa décision, un plan d'aide alternatif provisoire avec une orientation en milieu scolaire ordinaire dans une unité ULIS avec attribution exceptionnelle d'une aide humaine individuelle pour besoins physiologiques permanents. L'intéressé a en conséquence été scolarisé en ULIS au collège Pierre Puget à compter de la rentrée scolaire 2021, à raison de deux fois une heure trente par semaine. Au titre de l'année scolaire 2022-2023, il bénéficiait d'un accueil de trois heures par semaine au sein de ce collège, réparties pour moitié entre le lundi et le jeudi matin. A la suite d'un incident survenu en octobre 2022, au cours duquel le jeune A s'est emparé du téléphone portable de son enseignante et l'a jeté au visage d'un de ses camarades qu'il a atteint à la joue, le conseil de discipline du collège a prononcé son exclusion définitive de l'établissement. Sur recours préalable et après avis de la commission académique d'appel, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a, par décision du 25 novembre 2022, confirmé cette sanction. M. et Mme E en ont demandé l'annulation et demandent que son exécution soit suspendue dans l'attente du jugement au fond de la légalité de cette mesure. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, les requérants invoquent l'importance, pour son développement global, d'une scolarisation de leur fils en milieu ordinaire et font valoir que leur enfant ne peut retrouver une autre place au sein du collège au titre du dispositif ULIS, en cours d'année scolaire, sans passer par une liste d'attente. Les pièces versées au dossier font cependant apparaître que, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, une nouvelle affectation de l'enfant a été décidée pour la suite de l'année scolaire 2022-2023, A E étant affecté en classe de 5 G et dans le dispositif ULIS du collège Grande Bastide à Marseille. Il ressort des indications données par Mme E au cours des débats que cette scolarisation est effective depuis le milieu du mois de janvier 2023, dans les mêmes conditions que celles qui présidaient à sa scolarisation au collège Pierre Puget. Dans ces conditions, et alors que l'enrôlement au fond du jugement de l'affaire n° 2301029 interviendra à bref délai, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il suit de là que les conclusions au fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la sanction infligée à l'enfant. Doivent être également rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix Marseille et au principal du collège Pierre Puget. Fait à Marseille, le 22 février 2023. La juge des référés, signé A. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2301030_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel