TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301030_20230525
- Date
- 25 mai 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2023 et le 26 mars 2023, Mme C A demande au tribunal, statuant en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet de la Somme d'exécuter la décision du 10 juin 2016 par laquelle la commission de médiation de la Somme l'a reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (). " L'article R. 441-18 du même code dispose : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3.Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. / () ". Enfin, l'article R. 778-2 du code de justice administrative prévoit que le recours contentieux prévu par ces dernières dispositions doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus à l'article R. 441-18, ce délai de recours n'étant opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés à l'article R. 441-18 qui est applicable à sa demande, d'autre part, du délai de quatre mois dont il dispose ensuite pour saisir le tribunal administratif. 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'une commission de médiation reconnaît à un demandeur, sur le fondement des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, une priorité d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sans spécifier que l'accueil ne peut être proposé que dans certaines de ces structures, le bénéficiaire de cette décision peut, dès l'expiration d'un délai de six semaines courant à compter de la décision de la commission, s'il n'a, dans ce délai, été accueilli dans aucune des structures mentionnées dans la décision de la commission, saisir le tribunal administratif compétent du recours de plein contentieux prévu au II de l'article L. 441-2-3-1 du même code. Le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition court à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la décision de la commission ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification de cette décision. 4. Par une décision du 7 juillet 2022, la commission de médiation de la Somme a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sans préciser laquelle de ces structures d'accueil devait lui être proposée. Cette décision lui a été notifiée avant le 7 octobre 2022, date à compter de laquelle le délai de trois mois pour saisir le tribunal a commencé à courir. Mme A disposait alors d'un délai de quatre mois à compter du 7 octobre 2022 pour introduire un recours devant le tribunal administratif. En outre, la décision de la commission de médiation, qui indique à Mme A qu'elle a la possibilité, en l'absence de proposition d'hébergement, de saisir le tribunal jusqu'au 8 février 2023, mentionne clairement ce délai. Or, la requête de Mme A n'est parvenue au greffe du tribunal que le 21 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours fixé à l'article R. 778- 2 du code de justice administrative. Elle est donc tardive et, par suite, manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette circonstance ne prive toutefois pas d'effet la décision de la commission de médiation de la Somme ayant reconnu Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ni ne délie l'administration de son obligation de proposer à l'intéressée un hébergement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. Fait à Amiens, le 25 mai 2023. La présidente, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301030
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Chronologie de l'affaire
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TA8025 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301030_20230525
TA452 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2301030_20230525
Données disponibles
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