TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301031_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Cohen, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les trois décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières suivantes : - 2 juillet 2021 (1 point) - 9 août 2021 (3 points) - 11 janvier 2022 (4 points) 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, ainsi que les points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut : - d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 19 septembre 2022 et les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 2 juillet 2021 et 11 janvier 2022 ; - d'autre part, au rejet comme irrecevables des conclusions dirigées contre la décision de retrait de 3 points édictée suite à l'infraction commise le 9 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A édité le 3 mai 2023 que, d'une part, les mentions relatives aux décisions de retraits de points consécutives aux infractions routières commises les 2 juillet 2021 et 11 janvier 2022, ainsi que celles relatives à la décision 48 SI du 19 septembre 2022, ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et que, d'autre part, le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 5 points sur 8. 3. Dans ces conditions, la décision contestée d'invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul en date du 19 septembre 2022, tout comme les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 2 juillet 2021 et 11 janvier 2022, doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées en cours d'instance. 4. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction routière commise le 9 août 2021 : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 6. Aux termes de l'article R. 223-4 du code de la route : " I.- Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. () ". 7. En l'espèce, le ministre de l'intérieur soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. D'une part, il ressort de l'instruction que la décision ministérielle litigieuse portant retrait de trois points sur le permis de conduire de M. A suite à une infraction commise le 9 août 2021, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifiée par un courrier recommandé avec accusé de réception le 28 mai 2022, de sorte que l'intéressé disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 5, d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour la déférer au juge administratif. 8. D'autre part, si M. A a adressé un recours gracieux au ministre de l'intérieur le 14 novembre 2022, il résulte de l'instruction que celui-ci a été réceptionné ce même jour, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, le 28 juillet 2022. Ce recours gracieux n'a pu ainsi proroger le délai de recours contentieux. 9. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l'infraction routière commise le 9 août 2021, lesquelles n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 25 janvier 2023, sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables. Il suit de là que ces conclusions peuvent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 19 septembre 2022 et les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 2 juillet 2021 et 11 janvier 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 12 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2301031_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA