TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301034_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Mohamed Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en sachant qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Clermont-Ferrand : () Puy-de-Dôme ; " ; 2. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux mesures individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date de ces décisions. 3. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué, M. A B demeurait à Clermont-Ferrand dans le département du Puy-de-Dôme. Ainsi, le litige concernant la légalité de l'arrêté du préfet de la Dordogne ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à M. A B et au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 29 mars 2023. La présidente du tribunal, C. MARILLER Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2301034_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel