TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301034_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire sans délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - sa situation justifiait d'un examen au regard de l'article L. 423-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023 à 9h04, après clôture d'instruction, par le préfet du Var, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer selon la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Helfter-Noah, Magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 24 janvier 2001, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire sans délai. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. M. A soutient que sa situation aurait dû être examinée au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Mais, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 3. Or, il est constant que M. A, qui est marié avec une ressortissante de nationalité française depuis le 3 septembre 2022, ne disposait pas d'un visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de la décision attaquée du préfet du Var. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet du Var n'a, en tout état de cause, commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits ou défaut d'examen particulier en l'obligeant à quitter le territoire sans vérifier s'il remplissait les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. M. A soutient qu'il est entré en France en juillet 2018 à l'âge de 17 ans et 5 mois, qu'il a été pris en charge quelques mois par l'aide sociale à l'enfance et qu'il suit actuellement une formation en lycée professionnel. Toutefois, il a fait l'objet, depuis son entrée irrégulière en France, de deux arrêtés du 13 mai 2019 et du 6 avril 2022, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A justifiait seulement de 7 mois de mariage et de 16 mois de communauté de vie avec son épouse de nationalité française. En outre, M. A n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet du Var aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français eu égard aux effets et aux buts poursuivis par cette mesure. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier, compte tenu de ce qui précède, que cette décision d'éloignement serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". L'article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 7. Contrairement à ce que soutient M. A, dès lors qu'il s'est soustrait par deux fois à l'exécution d'une mesure d'éloignement, le préfet du Var était fondé à estimer qu'il existait un risque de soustraction à la présente obligation de quitter le territoire français et à assortir ladite mesure du refus de lui accorder un délai de départ volontaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet du Var a obligé M. A à quitter le territoire sans délai doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023. Lu en audience publique le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé P. C La greffière, Signé L.APARICIOLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2301034_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA