TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301034_20240507
- Date
- 7 mai 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2017-5382 du 18 avril 2017 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays de renvoi d'office à l'issue de ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de la Réunion et de Mayotte en application de l'article L. 221-2-1 du code de justice administrative. Par une décision du 22 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre du 19 février 2024 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, M. B A, ressortissant comorien né le 13 juin 1991, a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier a été présenté le 5 mars 2024 à l'adresse indiquée par le requérant, et a été retourné au greffe du tribunal le 29 mars suivant avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". En dépit de ce courrier, régulièrement notifié, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté d'office, M. B A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de lui donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et au préfet de Mayotte Fait à Mamoudzou, le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2301034_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel