TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301035_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme B A demande, à titre gracieux, de réviser la décision par laquelle l'inspecteur du permis de conduire a considéré comme insuffisant le résultat de l'examen du permis de conduire qu'elle a passé le 6 février 2023.
Elle soutient que :
- la décision d'erreur éliminatoire prise par l'examinateur ne répond pas à la description qu'en fait le site du centre national de test psychomoteur, à savoir que l'erreur éliminatoire provoque une situation de danger alors que l'hésitation dont elle a fait preuve n'a engendré aucun geste dangereux mais plutôt une latence, preuve de son souhait de faire au mieux pour assurer la sécurité de l'ensemble des acteurs de la situation, et ne peut être qualifiée d'acte causant la mise en danger d'autrui ;
- cette erreur éliminatoire ne lui a pas été signifiée par l'examinateur qui lui a uniquement dit d'accélérer comme un conseil en non comme une correction ;
- elle n'a jamais reçu effectivement de réponse pour cet examen, que ce soit par voie électronique ou postale, étant précisé que c'est son auto-école qui a reçu le résultat et le lui a transmis alors que le site de la sécurité routière indique que les résultats sont disponibles entre 2 et 4 jours ouvrables après le passage de l'examen et que celui-ci ayant eu lieu le 6 février, elle n'avait toujours reçu aucune réponse le 13 février suivant quand son auto-école lui a transmis le résultat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () " et aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté () ". Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. Par suite, les candidats ne sont pas recevables à demander l'annulation de l'une de ces épreuves prise isolément, pas plus que de l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire préalablement à la délivrance ou au refus du permis. Dès lors, la requête de Mme A qui tend à la contestation de la notation de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire effectuée par l'inspecteur chargé de l'évaluation de l'épreuve pratique le 6 février 2023 est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
(Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne).
Fait à Toulouse, le 28 février 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chefCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2301035_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel