TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301035_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions " des articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative " d'enjoindre à la bâtonnière du barreau de Beauvais de désigner un avocat en lieu et place de Me Douilly.
Il soutient que l'avocat Me Douilly, qui a été désigné dans le cadre de l'aide juridictionnelle pour l'assister dans une procédure devant le tribunal judiciaire de Beauvais, n'a pas accompli les diligences nécessaires et qu'il doit être remplacé ; que sa demande de remplacement est restée sans suite malgré ses demandes adressées au bureau d'aide juridictionnelle et à la bâtonnière du barreau de Beauvais ; que cette désignation d'un remplaçant est urgente dès lors qu'il a besoin d'une aide juridique pour la procédure en cours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La demande de M. B, qui tend à ce que le juge des référés enjoigne que soit désigné un nouvel avocat pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle et invoque la liberté fondamentale d'être accompagnée d'un avocat dans ses démarches, peut être regardée comme présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours () ". Aux termes de l'article 81 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Le bénéficiaire de l'aide peut demander au secrétaire du bureau ou de la section compétente de désigner un nouvel avocat ou de nouveaux officiers publics et ministériels notamment :/ 1° En cas d'incompétence de la juridiction saisie du litige ou de recours exercé contre une décision qui profite au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;/ 2° Dans tous les cas où il est nécessaire de désigner des avocats et officiers publics ou ministériels en matière de procédure ou d'actes d'exécution, ordonnés ou autorisés par une décision de justice obtenue avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais devant être poursuivis ou avoir lieu dans le ressort d'une autre juridiction./ La demande est formée par lettre simple mentionnant les motifs, à laquelle sont jointes copie de la décision d'admission et, le cas échéant, copie de la décision d'incompétence ou de la notification ou dénonciation de la voie de recours, ou copie de la décision autorisant la procédure ou l'acte d'exécution./ A compter de la deuxième demande du bénéficiaire tendant à la désignation d'un nouvel avocat, celle-ci est soumise à l'accord du bâtonnier ".
4. La demande de M. B, qui n'est pas assisté d'un avocat, tend à ce qu'il soit enjoint que lui soit désigné un nouvel avocat à l'aide juridictionnelle. Si M. B demande que cette injonction soit adressée à la bâtonnière du barreau de Beauvais, s'agissant d'une première demande de remplacement, elle doit toutefois, au regard des dispositions de l'article 81 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, être dirigée contre le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Beauvais qui, selon le requérant, n'a pas fait suite à son courrier du 22 juillet 2021. Or, il résulte des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 31 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2301035_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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