TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301035_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, la SCI MH4, représentée par Me Jamais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle a rejeté sa demande de communication de documents administratifs relatifs au marché public souscrit dans le cadre de la mise en œuvre de démolitions de bâtiments, tout compte rendu de chantier établissant l'étendue de ces démolitions, toutes pièces établissant les limites entre les parcelles concernées et celle de la requérante ; 2°) d'enjoindre au syndicat mixte des transports Artois-Gohelle de lui communiquer, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la copie de l'ensemble des documents dont la communication a été sollicitée par courrier notifié le 6 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports Artois-Gohelle la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces complémentaires, enregistrées le 23 mai 2023, le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle indique avoir communiqué les documents sollicités. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, la SCI MH4 conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant sa demande de condamnation du syndicat mixte des transports Artois-Gohelle au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que la SCI MH4 a obtenu la communication des documents sollicités, postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par la SCI MH4 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. La SCI MH4 maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat mixte des transports Artois-Gohelle la somme demandée au titre des frais exposés par la SCI MH4 et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par la SCI MH4. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MH4 et au syndicat mixte des transports Artois-Gohelle. Fait à Lille, le 26 juillet 2023. Le président de la 7ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2301035_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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