TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301036_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, la SAS Rusthul Bétons, représentée par la SELARL Du Parc Monnet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Jura a prononcé sa fermeture administrative provisoire ainsi que celle de tous ses établissements pour une durée d'un mois ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Jura a prononcé la fermeture administrative provisoire de l'établissement " centrale à béton, 17 rue Combe Gremond - 25560 Bulle " pour une durée d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture est de nature à compromettre gravement son équilibre financier, aura des conséquences sur la production de béton dans le Jura et des conséquences socio-économiques sur le long terme ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux dès lors que le préfet a méconnu la procédure contradictoire et les droits de la défense, que le préfet du Jura n'était pas compétent pour fermer un établissement situé dans le département du Doubs, que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail et que la sanction est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301035, enregistrée le 17 juin 2023, par laquelle la SAS Rusthul Bétons demande l'annulation de l'arrêté visé au 1°. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle effectué le 3 décembre 2021 par les services de l'inspection du travail et de la brigade de recherche de la gendarmerie de Lons-le-Saunier, la SAS Rusthul Bétons qui exploite sept établissements, dont cinq centrales à béton, a fait l'objet de la part du préfet du Jura d'une fermeture administrative pour une durée d'un mois pour travail dissimulé. La SAS Rusthul Bétons demande la suspension de l'exécution de cette mesure prononcée par un arrêté du 23 mai 2023 avec effet à compter du 16 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. La société requérante produit une attestation de son expert-comptable selon laquelle elle réaliserait, au cours des mois de juin et juillet, un chiffre d'affaires compris en 1 600 000 et 1 800 000 euros HT, de sorte que la mesure de fermeture dont elle fait l'objet occasionnerait une perte de 15 % de son chiffre d'affaires. A supposer même que ces affirmations, bien que non justifiées par des documents comptables, soient exactes, elles auraient pour conséquence comme l'indique au demeurant l'expert-comptable une perte de marge nette mais elles ne seraient pas de nature à mettre en péril la société. En outre, à la date à laquelle le juge des référés se prononcerait après instruction et audience contradictoires, la mesure de fermeture serait en partie exécutée et le juge ne pourrait, dans l'hypothèse où il ferait droit à la demande de suspension d'exécution sollicitée, que limiter à une faible proportion la perte de chiffre d'affaires. 4. La SAS Rusthul Bétons soutient également que la mesure dont elle fait l'objet aura également des conséquences, d'une part, sur la production de béton dans le Jura où elle serait la seule productrice indépendante disposant de cinq unités de production et, d'autre part, à plus long terme sur sa clientèle et sa réputation. Toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ces affirmations qui présentent au demeurant un caractère éventuel. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Rusthul Bétons est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Rusthul Bétons. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura. Fait à Besançon, le 20 juin 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière N°2301036
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2301036_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel