TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301037_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B C demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou une décision favorable, ou une prolongation d'instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de titre de séjour la place en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il ne peut pas exercer d'activité professionnelle ; - le préfet porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code précité, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l'instruction que M. C, entré en France le 2 septembre 2021 sur le fondement d'un visa de long séjour dans le cadre d'un échange universitaire, a sollicité le 29 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Son visa a expiré le 2 août 2022. L'instruction de son dossier a été prolongé pour trois mois le 8 novembre 2022. Le requérant expose qu'un titre de séjour est indispensable pour pouvoir commencer un stage le 27 mars prochain et qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 8 février 2023. M. C est toutefois en mesure de justifier du caractère régulier de son entrée en France, de sa scolarité actuellement en cours, et des démarches entreprises en vue de la délivrance d'un titre de séjour durant la période de validité de son visa, de sorte qu'il n'est pas exposé à une mesure d'éloignement. Il déclare par ailleurs que les services de la préfecture de la Moselle ont " mis [son] dossier en urgence ", ce qui est de nature à laisser présager d'une décision prochaine. Enfin, le requérant n'apporte pas d'éléments circonstanciés sur la précarité alléguée dans laquelle le placerait les délais d'instruction prolongés de sa demande de titre. Dans ces conditions, l'ensemble de ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et justifiant l'intervention d'une décision du juge des référés dans un délai de 48 heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 16 février 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2301037_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA