TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301037_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, le préfet de la Guyane demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'annulation de l'accord-cadre alloti en 6 lots portant sur le transport péri-urbain sur le territoire de la communauté d'agglomération du centre littoral (CACL) transmis le 6 avril et le 4 mai 2023. Il soutient que : - sa requête est recevable car effectuée dans le délai de recours contentieux ; - les actes d'engagement sont entachés d'un vice de forme ils méconnaissent les documents de la consultation et l'article 26 du règlement de consultation ; - s'agissant du lot n°1 l'offre de la STIVMAT est irrégulière, elle ne répond pas aux exigences et au besoin réel de la CACL, ni à la règlementation applicable aux prestations de transports périurbains par autocars ; - l'acte d'engagement du lot n° 1 méconnait l'article 2.2 du cahier des clauses techniques particulières ; - s'agissant du lot n°2 la CACL a commis une erreur de fait en retenant l'offre de la société A. Zuneve ; - les actes d'engagement des lot n° 2 et n° 5 méconnaissent l'article 4.1 du cahier des clauses techniques particulières ; - l'acte d'engagement du lot n° 6 méconnait les articles 2.1 et 2.4 du cahier des clauses techniques particulières et l'article 12 du règlement de consultation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriale ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. "/ () ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. ". 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si les demandes de suspension présentées par le représentant de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales doivent, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l'urgence est ou non remplie, être accueillies par le juge des référés lorsqu'un ou plusieurs moyens sont en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, elles obéissent pour le surplus, et notamment pour leur instruction, leur jugement et l'exigence de tenue d'une audience publique préalable, au régime de droit commun des demandes de suspension de l'exécution des décisions administratives. Par ailleurs, le juge des référés ne peut se dispenser de l'exigence de la tenue d'une audience que lorsqu'il statue sans procédure contradictoire en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 522-3, en raison de l'incompétence de la juridiction administrative ou du caractère irrecevable ou mal fondé de la requête qui lui est présentée. 5. En l'espèce et selon les termes de sa requête, le préfet de la Guyane demande l'annulation de l'accord-cadre transmis par la CACL. Cependant, il n'entre pas dans le pouvoir du juge des référés de prononcer une telle mesure. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation du préfet de la Guyane sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par ailleurs, à supposer même que la présente requête puisse être regardée comme aux fins de suspension de l'accord-cadre, elle n'est pas accompagnée d'une requête au fond de cette même autorité tendant à la contestation de la validité de l'accord-cadre attaqué, en méconnaissance des dispositions, citées au point 2, de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et du sens à donner des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Cette requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de la Guyane est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Guyane et à la communauté d'agglomération du centre littoral. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2301037_20230623
Données disponibles
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