TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301038_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 13 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de restitution de points sur le solde de son permis de conduire à la suite de l'annulation de l'amende forfaitaire majorée relative à une infraction du 5 novembre 2018ainsi que la décision du 10 décembre 2022 par laquelle ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les motifs de droit et de fait de sa décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points afférents à l'amende forfaitaire majorée, de recréditer les points n'ayant pas donné lieu à la délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du présent jugement et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder aux modifications du relevé d'information intégral ; 3°) de condamner l'Etat lui verser la somme 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre l'intérieur et des Outre-mer conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B et au rejet du surplus de ses conclusions. Il soutient que les mentions relatives à l'infraction du 5 novembre 2018 ont été supprimées et ne donnent plus lieu à retrait de points. Par une lettre du 6 avril 2023, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 6 avril 2023, adressée au conseil de M. B au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 17 avril sur cette même application, M. B a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Versailles, le 12 juin 2023. La présidente de la 8ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301038
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2301038_20230612
Données disponibles
- Texte intégral