TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301039_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 février 2023, M. C A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour et que la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 février 2023 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, juge des référés, - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant comorien né le 31 juillet 1977 à Harembo (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. M. A soutient vivre à Mayotte depuis 2015. Toutefois, les pièces produites à l'appui de sa requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour. M. A se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte cependant de l'instruction que sa fille aînée, née en 2001 à Koungou et de nationalité française, réside désormais en métropole tandis que son fils aîné, titulaire d'une carte de séjour, est majeur. Les quatre autres enfants de M. A, nés en 2006, 2007 et 2011 aux Comores et en 2020 à Mamoudzou, ainsi que son épouse sont de nationalité comorienne. La cellule familiale pourra ainsi être reconstituée aux Comores. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 28 février 2023. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2301039_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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